10R2.1. La personne visée à l’article 10R1 qui fait une demande de remboursement en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a de l’article 10 de la Loi doit tenir et conserver un registre indiquant la quantité d’essence versée dans le réservoir d’alimentation du moteur à l’égard duquel elle fait cette demande.
Elle doit également tenir et conserver:a) dans le cas d’un moteur muni d’un compteur d’heures, un registre des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
b) dans le cas d’un moteur non muni d’un compteur d’heures, un registre quotidien des heures de fonctionnement du moteur.
321-2017D. 321-2017, a. 31.